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Le Président Al-Sissi promulgue la nouvelle loi de procédure pénale

mercredi, 12 novembre 2025 / 02:33

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi promulgue la nouvelle loi de procédure pénale après son approbation par la Chambre des représentants et la résolution des objections soulevées à son encontre.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a approuvé la promulgation de la nouvelle loi de procédure pénale après que la Chambre des représentants, lors de sa séance plénière du 16 octobre 2025, a approuvé les amendements aux articles précédemment contestés par M. le Président de la République. Ces amendements répondent aux motifs d'objection, renforcent les garanties de protection des droits et libertés publics, tiennent compte des considérations pratiques, assurent une rédaction précise et une clarté législative, et préviennent les divergences d'interprétation ou les problèmes d'application.

Les principales nouvelles dispositions des articles amendés sont les suivantes :

* La nouvelle loi de procédure pénale entrera en vigueur au début de l'année judiciaire suivant sa promulgation, le 1er octobre 2026. Cela permettra aux juges, aux procureurs, aux officiers de justice et aux avocats chargés de son application de se familiariser avec les nouvelles dispositions et donnera aux tribunaux le temps de mettre en place les centres de notification téléphonique prévus par la loi.

* Consolider la protection constitutionnelle du domicile et préciser les circonstances exceptionnelles autorisant l'entrée (notamment en cas de détresse, d'incendie, de noyade ou d'autres situations d'urgence similaires).

* Réglementer les modalités de présence d'un avocat lors de l'interrogatoire d'un prévenu dont la vie est en danger et renforcer les garanties offertes à un prévenu placé dans un centre correctionnel, de réadaptation ou de détention provisoire en attendant son interrogatoire en présence de son avocat. Cela implique de limiter les ordonnances de détention à des cas et justifications spécifiques, d'en limiter la durée, de les soumettre à un contrôle judiciaire et d'accorder au prévenu détenu le droit de faire appel de l'ordonnance de détention ou de sa prolongation, contrairement à la disposition précédente qui ne prévoyait aucune limite de temps.

* Porter à sept le nombre d'alternatives à la détention provisoire, au lieu de trois, afin de permettre à l'autorité chargée de l'enquête de choisir l'option la plus appropriée et d'éviter ainsi de recourir à la détention provisoire sauf en dernier recours. Les alternatives à la détention provisoire nouvellement introduites sont les suivantes : l’obligation pour l’accusé de ne pas quitter une zone géographique déterminée sauf avec l'autorisation du ministère public, l’interdiction pour l’accusé de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec certaines personnes, de quelque manière que ce soit, l’interdiction temporaire pour l’accusé de posséder ou de porter des armes à feu et des munitions, avec obligation de se présenter au commissariat ou au centre de police compétent pour son domicile et le recours à des moyens technologiques pour localiser l’accusé lorsque cela est possible, sur décision du ministre de la Justice, en coordination avec les ministres de l’Intérieur et des Communications.

* Mise en œuvre de la recommandation du Comité permanent suprême des droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères de présenter périodiquement au procureur général le dossier de toute personne placée en détention provisoire, tous les trois mois depuis son arrestation ou depuis la dernière présentation du dossier, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour clore l’enquête, au lieu d’une seule présentation comme le prévoyait le projet de loi.

• Il est essentiel de maintenir les procédures traditionnelles de notification aux parties, parallèlement à la notification par les nouvelles technologies de l'information prévues par le projet de loi, au cas où les méthodes traditionnelles s'avéreraient impossibles pour certaines raisons que ce soit, afin d'assurer la continuité des procédures et le respect des délais légaux.

* L'augmentation des garanties offertes à l'accusé dans les affaires criminelles jugées par contumace, si lui-même ou son représentant légal est dans l'impossibilité d'assister à l'une des audiences d'appel prévues. Le tribunal est tenu de reporter l'audience d'appel une fois afin de leur permettre d'y assister et d'exercer leur droit de se défendre face à la gravité de l'accusation.

Ces amendements législatifs constituent un ajout important aux garanties établies pour protéger les droits fondamentaux, tant personnels que résidentiels, et réduire le recours à la détention provisoire. Elles accélèrent également les enquêtes du ministère public et les procédures judiciaires, tout en garantissant le droit à un procès équitable.

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Affaires intérieures 12 novembre 2025

Le Président Al-Sissi promulgue la nouvelle loi de procédure pénale

mercredi, 12 novembre 2025 / 02:33

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi promulgue la nouvelle loi de procédure pénale après son approbation par la Chambre des représentants et la résolution des objections soulevées à son encontre.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a approuvé la promulgation de la nouvelle loi de procédure pénale après que la Chambre des représentants, lors de sa séance plénière du 16 octobre 2025, a approuvé les amendements aux articles précédemment contestés par M. le Président de la République. Ces amendements répondent aux motifs d'objection, renforcent les garanties de protection des droits et libertés publics, tiennent compte des considérations pratiques, assurent une rédaction précise et une clarté législative, et préviennent les divergences d'interprétation ou les problèmes d'application.

Les principales nouvelles dispositions des articles amendés sont les suivantes :

* La nouvelle loi de procédure pénale entrera en vigueur au début de l'année judiciaire suivant sa promulgation, le 1er octobre 2026. Cela permettra aux juges, aux procureurs, aux officiers de justice et aux avocats chargés de son application de se familiariser avec les nouvelles dispositions et donnera aux tribunaux le temps de mettre en place les centres de notification téléphonique prévus par la loi.

* Consolider la protection constitutionnelle du domicile et préciser les circonstances exceptionnelles autorisant l'entrée (notamment en cas de détresse, d'incendie, de noyade ou d'autres situations d'urgence similaires).

* Réglementer les modalités de présence d'un avocat lors de l'interrogatoire d'un prévenu dont la vie est en danger et renforcer les garanties offertes à un prévenu placé dans un centre correctionnel, de réadaptation ou de détention provisoire en attendant son interrogatoire en présence de son avocat. Cela implique de limiter les ordonnances de détention à des cas et justifications spécifiques, d'en limiter la durée, de les soumettre à un contrôle judiciaire et d'accorder au prévenu détenu le droit de faire appel de l'ordonnance de détention ou de sa prolongation, contrairement à la disposition précédente qui ne prévoyait aucune limite de temps.

* Porter à sept le nombre d'alternatives à la détention provisoire, au lieu de trois, afin de permettre à l'autorité chargée de l'enquête de choisir l'option la plus appropriée et d'éviter ainsi de recourir à la détention provisoire sauf en dernier recours. Les alternatives à la détention provisoire nouvellement introduites sont les suivantes : l’obligation pour l’accusé de ne pas quitter une zone géographique déterminée sauf avec l'autorisation du ministère public, l’interdiction pour l’accusé de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec certaines personnes, de quelque manière que ce soit, l’interdiction temporaire pour l’accusé de posséder ou de porter des armes à feu et des munitions, avec obligation de se présenter au commissariat ou au centre de police compétent pour son domicile et le recours à des moyens technologiques pour localiser l’accusé lorsque cela est possible, sur décision du ministre de la Justice, en coordination avec les ministres de l’Intérieur et des Communications.

* Mise en œuvre de la recommandation du Comité permanent suprême des droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères de présenter périodiquement au procureur général le dossier de toute personne placée en détention provisoire, tous les trois mois depuis son arrestation ou depuis la dernière présentation du dossier, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour clore l’enquête, au lieu d’une seule présentation comme le prévoyait le projet de loi.

• Il est essentiel de maintenir les procédures traditionnelles de notification aux parties, parallèlement à la notification par les nouvelles technologies de l'information prévues par le projet de loi, au cas où les méthodes traditionnelles s'avéreraient impossibles pour certaines raisons que ce soit, afin d'assurer la continuité des procédures et le respect des délais légaux.

* L'augmentation des garanties offertes à l'accusé dans les affaires criminelles jugées par contumace, si lui-même ou son représentant légal est dans l'impossibilité d'assister à l'une des audiences d'appel prévues. Le tribunal est tenu de reporter l'audience d'appel une fois afin de leur permettre d'y assister et d'exercer leur droit de se défendre face à la gravité de l'accusation.

Ces amendements législatifs constituent un ajout important aux garanties établies pour protéger les droits fondamentaux, tant personnels que résidentiels, et réduire le recours à la détention provisoire. Elles accélèrent également les enquêtes du ministère public et les procédures judiciaires, tout en garantissant le droit à un procès équitable.